Selon la Cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 22 février 2005, n°03MA01229) :
"Sur les agissements fautifs de la commune d'Argelès-sur-mer :
Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce même principe implique qu'en cas d'inaptitude partielle ou temporaire, l'employeur s'efforce d'adapter la situation de travail du salarié, dans la limite des possibilités dont il dispose ; Considérant, en premier lieu, que M. X, qui était affecté au service de la voirie et des espaces verts de la commune d'Argelès-sur-mer, a subi, en mars 2000, une opération chirurgicale affectant les sinus et a produit, à sa reprise du travail, des certificats médicaux faisant état d'une allergie aux graminées et aux acariens ; que la commune ne conteste pas qu'aucun aménagement de ses attributions n'ayant alors été effectué, l'intéressé a subi d'importantes rechutes, donnant lieu à arrêts de maladie, notamment au cours des mois de juillet et d'août 2000 ; que le 6 octobre 2000, le médecin du travail a émis un certificat faisant état de l'aptitude au travail de M. X, avec des réserves importantes tenant à l'exposition aux travaux de balayage ou débroussaillage et à tous les travaux l'exposant aux poussières et irritants respiratoires ; qu'au cours du mois d'octobre 2000 et ce, pendant dix huit jours, les supérieurs hiérarchiques ont alors ordonné à M. X de demeurer, sans aucune tâche à accomplir, dans le réfectoire des ateliers municipaux, au regard de ses collègues de travail ; que cette situation n'a pris fin qu'après constat d'huissier et retentissement médiatique donné à l'affaire ; Considérant que, pour tenter de s'exonérer de l'accusation de harcèlement moral, voire de sanction disciplinaire déguisée portée contre elle par M. X, la commune d'Argelès-sur-mer se borne à soutenir qu'elle aurait demandé au salarié de patienter dans le réfectoire, lieu clos présentant la sécurité requise , dans l'attente de l'avis du comité médical, lequel n'a été réuni que le 7 décembre 2000, et qu'en tout état de cause, cette privation de fonctions provisoire, décidée dans l'intérêt du salarié, constituerait une mesure d'ordre intérieur, insusceptible d'être discutée au contentieux ; qu'il résulte toutefois des témoignages versés au dossier qu'il y a eu véritable confinement, imposé à l'intéressé malgré ses protestations et ses demandes d'attribution de fonctions ; que la commune d'Argelès, qui emploie deux cent salariés, n'a aucunement démontré avoir été dans l'impossibilité absolue et, ce pendant toute cette période, de confier de quelconques tâches, même provisoires, à M. X au sein de l'un ou l'autre de ses services ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce comportement de la commune, qui avait pour objectif réel de déstabiliser un salarié dont les problèmes de santé lui posaient un problème de gestion du personnel, a fait grief à l'intéressé et constitue une faute de nature à engager la responsabilité communale ; Sur la réparation : Considérant que le lien de causalité entre les agissements de la commune, tels qu'ils ont été relatés ci-dessus, et la multiplication des arrêts pour maladie de M. X ayant donné lieu à rémunération à demi-traitement n'est pas suffisamment établi pour que la demande d'indemnisation des pertes de salaires puisse être accueillie ; qu'il sera toutefois fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par le requérant en condamnant la commune d'Argelès-sur-mer à lui verser une indemnité de 3.000 euros ; "
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