Le Conseil d'Etat a estimé dans son arrêt du 25 avril 2024 (n°476373) que l'indemnité compensatrice de logement octroyée aux fonctionnaire de direction des établissements publics de santé est seulement destinée à compensée les frais, charges ou contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions. En conséquence, elle doit être exclue du calcul de rémunération de référence de l'agent public irrégulièrement évincé :
"4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... percevait, à défaut de mise à disposition par le centre hospitalier du logement auquel elle avait droit en raison de l'emploi qu'elle occupait, une indemnité compensatrice de logement. Eu égard à son objet qui est, ainsi qu'il ressort des dispositions citées au point 3, de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes, l'indemnité compensatrice de logement, dont l'attribution est conditionnée à ce que le bénéficiaire occupe un logement dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de ses obligations de gardes, est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en excluant cette indemnité du calcul de la rémunération mensuelle de référence que Mme B... aurait dû percevoir pendant la période de son éviction."